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Relation d’accompagnement et relation tutélaire

Benoît EYRAUD - Sociologue, Lyon

Année de publication : 2005

Type de ressources : Rhizome - Thématique : Psychologie, SCIENCES HUMAINES, Sociologie

Télécharger l'article en PDFRhizome n°20 – Pratiques d’accompagnement (Septembre 2005)

La relation d’accompagnement est un outil fortement utilisé par le législateur : les lois du 2 janvier 2002 « rénovant l’action sociale et médico-sociale », du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades » et du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées », l’ont inscrite dans le code de la santé et le code de l’action sociale et des familles. Elle est ainsi devenue une notion générique permettant de regrouper des pratiques hétérogènes qui s’inscrivent dans des domaines thérapeutiques, éducatifs, sociaux… En revanche, elle n’est pas utilisée dans le code civil pour définir les mesures de protection des majeurs protégés. Cette absence, mise au regard de son omniprésence dans les lois récentes invite à analyser ce qui différencie une « relation tutélaire » d’une relation d’accompagnement et à mieux définir les implications de chaque mode de relation, afin de poser des jalons d’une articulation entre les différentes pratiques et fonctions de l’accompagnement.

Ce travail de distinction est opéré par le rapport Favard1, qui vise à apporter des solutions pragmatiques pour réformer le dispositif civil de protection des majeurs. Il est révélateur des difficultés d’articulation entre ces modes de relation. Constatant que « le dispositif de protection des majeurs protégés est devenu le dernier recours », et déplorant « l’utilisation devenue abusive de mesures de protection des majeurs lorsqu’elles pallient les insuffisances des dispositifs d’accompagnement social », il propose de répondre à cette dérive en instaurant  un « contrat d’accompagnement personnalisé ». Ce contrat aurait la même finalité que les mesures tutélaires, c’est-à-dire protéger « ceux dont la santé et la sécurité sont gravement compromises du fait de leur inaptitude à assurer seuls la gestion de leurs ressources sociales ». Il serait utilisé pour toutes les personnes acceptant de le signer. Les mesures tutélaires traditionnelles,  faisant appel à l’autorité judiciaire, ne seraient alors réservées que pour ceux qui refusent d’adhérer  « à une prise en charge individualisée ».

L’adhésion, condition ambiguë de la relation d’accompagnement

A travers cette proposition, le rapport Favard opère donc une distinction entre un mode de relation d’accompagnement qui repose sur l’adhésion, et la « relation tutélaire »  qui repose sur l’obligation. Cette distinction semble effectivement essentielle : en insistant sur la force d’obligation que la « relation tutélaire » tire de l’autorité judiciaire, elle permet de dévoiler par contraste le rôle de l’adhésion comme condition de possibilité de la relation d’accompagnement.

Or, la pratique montre que cette condition de possibilité est non seulement difficile à obtenir mais sans doute davantage encore à évaluer. L’adhésion affichée peut toujours dissimuler des contraintes symboliques et parfois matérielles qui ne relèvent pas de la libre adhésion. Des outils garants de l’adhésion  sont utilisés (contrat, formulation de la demande…), mais qui ne peuvent parvenir à résorber l’ambiguïté présente dans toute proposition d’accompagnement. Si une adhésion apparente mais illusoire ne menace pas l’existence de la relation, la fonction d’accompagnement est en revanche mise à mal par ce soupçon.

L’obligation, condition du « degré zéro de l’accueil »

A contrario, le rapport Favard souligne que la spécificité de la relation tutélaire réside dans son caractère obligatoire, impliquant une privation relative de droits de l’individu. Cette obligation a une caractéristique intéressante : elle est réciproque. Les majeurs protégés sont obligés d’accepter la relation tutélaire ; inversement, les tuteurs, curateurs et délégués sont obligés vis-à-vis des majeurs protégés : ils sont tenus d’appliquer les ressources des majeurs à leur « entretien » et à leur traitement, ils doivent s’acquitter des obligations alimentaires (art. 500), et « favoriser la garde du logement de la personne protégée » (art. 490-2). Cette obligation réciproque transforme la relation tutélaire en « degré zéro de l’accueil »2 , c’est-à-dire que la relation, et l’accueil qu’elle implique, se poursuit quelle que soit la situation, les désirs, les refus du majeur protégé ou du délégué à la tutelle. La relation tutélaire n’est pas conditionnée à l’évaluation d’une des deux parties : la mesure est levée quand ses causes ont disparu, ce qui demeure à l’appréciation du juge qui n’est pas tenu de reconsidérer la situation du majeur, excepté si celui-ci fait une demande.

L’absence de visée, condition d’un investissement libre de la relation

Ce « degré zéro de l’accueil » est renforcé par une seconde caractéristique, liée partiellement à celle de l’obligation. Le caractère « inconditionné » de la relation est rendu possible par l’absence de visée explicite de la mesure tutélaire. Contrairement à la tutelle pour mineurs, les mesures pour majeurs n’ont pas de visée éducative; contrairement à des mesures d’accompagnement social, elle n’est pas contractualisée. Certes, l’émancipation est une visée pratique forte. Mais elle n’est pas explicitée comme objectif par le code civil.

Cette absence de visée, de projet, et d’implication conditionnant l’émancipation du majeur protégé interroge. Comment expliquer que l’institution ne donne pas de visée aux majeurs à qui elle impose une relation de protection ? Comment les majeurs protégés peuvent-ils donner sens à une relation dans laquelle aucun sens, aucune visée n’est investie ?

Il n’est pas possible de répondre ici à ces questions, seulement de donner des points de repère à partir d’une enquête empirique3 qui permet d’analyser comment cette difficulté est investie. Les premiers résultats montrent que les relations tutélaires portent un sens mais qui n’est pas défini préalablement par l’institution. En n’imposant aucune visée, elle laisse la liberté au majeur protégé de donner sens à la relation. Les limitations que cette relation implique sont éprouvées, parfois contournées. Mais la relation instaurée donne une prise aux majeurs protégés pour provoquer et s’inscrire dans une dynamique dont ils orientent le sens.

Il apparaît donc que l’absence de visée de la relation tutélaire est l’envers de la force d’obligation qu’elle tire de l’autorité judiciaire. Cette spécificité caractérise le dispositif de tutelle simultanément comme institution forte liée à l’autorité judiciaire instaurant paradoxalement une pratique potentiellement souple de la relation tutélaire.  En ne se posant pas le problème de l’adhésion ou du refus du majeur protégé, la relation tutélaire explicite d’une part le fait que l’adhésion de la personne accompagnée est une condition de possibilité de toute forme de relation d’accompagnement, condition en pratique rarement explicitée et souvent transgressée ; d’autre part, elle prépare les relations d’accompagnement en permettant, par son caractère inconditionné, aux majeurs protégés d’investir librement le sens d’une relation dont l’existence leur est explicitement imposée.  Cette caractéristique donne à la relation tutélaire une position paradoxale : mesure préparatoire à l’investissement d’autres formes de relation, elle doit demeurer dans le même temps un recours ultime en raison du coût qu’elle implique en terme de droits de l’individu.

Notes de bas de page

1 Rapport sur le dispositif de protection des majeurs protégés – Avril 2000

2 Je dois cette expression à J. Branciard, délégué à la tutelle à l’ASSTRA.

3 L’enquête empirique en cours est menée dans le cadre d’un travail de thèse et s’appuie sur des observations de relations tutélaires et la réalisation d’une cinquantaine d’entretiens avec des majeurs protégés.

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