La loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation, définit, pour les adultes, trois modes d’hospitalisation en milieu psychiatrique.
L’HOSPITALISATION LIBRE (H.L.)
Art L 3211.2 du Code de la Santé Publique : « Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause ».
L’HOSPITALISATION SUR DEMANDE D’UN TIERS (H.D.T.)
Ce mode d’hospitalisation (Art L.3212-1 du Code de la Santé Publique) nécessite l’intervention d’une autre personne que le patient atteint de troubles mentaux dont l’état de santé impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et dont les troubles rendent impossible son consentement.
Dans ce cas, l’hospitalisation, justifiée par deux certificats médicaux, peut être demandée par un tiers (famille ou proche) dans l’intérêt du patient.
Le maintien de l’hospitalisation à la demande d’un tiers est soumise à la production de certificats médicaux à échéances précises. A défaut, la levée de la mesure est automatique. Le médecin décide de la date de sortie qui peut également être réclamée par la famille ou la personne ayant demandé l’hospitalisation.
Procédure exceptionnelle de mise en (H.D.T Article L 3212.3 du code de la santé publique ).
Cette mesure s’applique uniquement en cas de péril imminent pour la santé du malade. Elle ne nécessite plus qu’un seul certificat médical
L’HOSPITALISATION D’OFFICE (H.O.)
L’admission en hospitalisation d’office, concerne les personnes nécessitant des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Cette hospitalisation peut s’effectuer sur :
Ø Certificat médical ( Art. L 3213.1 du code de la santé publique ): Le préfet prononce par arrêté, au vu d’un certificat circonstancié, l’hospitalisation d’office d’une personne. malade.
Ø Réquisitoire du maire (Art. L 3213.2 du code de la santé publique ) : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou à défaut, par la notoriété publique.
L’HOSPITALISATION DES MINEURS
Admission et Séjour : l’admission est prononcée sur la demande des parents, du représentant légal, de l’autorité judiciaire. Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Durant le séjour, l’accord de ces mêmes personnes est nécessaire pour les visites, les interventions chirurgicales ou certains actes médicaux (anesthésie générale, vaccination,…), l’exercice de certains sports ou activités (ex : baignade,..).
Sortie temporaire ou définitive : Lors de la sortie, les mineurs ne peuvent être confiés (sauf décision judiciaire) qu’aux personnes suivantes : Père, mère, tuteur ou personne expressément autorisée par les parents lors de l’admission. Ces personnes devront impérativement présenter une pièce d’identité.